Le maire de la commune de La Roche Canillac,
VU l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en date du 24 novembre 1999,
ARRETE :
Article 1er : Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, les établissements recevant du public et les lieux de stationnement des véhicules à moteur, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif et répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir :
– des publicités par cris ou par chants ;
– de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que microphones, postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
– des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
– de l’usage d’instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues ;
– de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice et de tous engins, objets, dispositifs, jouets bruyants ;
– de la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations. Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’alinéa précédent pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou pour l’exercice de certaines professions. Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour la fête de la musique, la fête locale, la fête nationale du 14 juillet et le jour de l’An.
Article 2 : Toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient (industriels, agricoles, horticoles…) susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés en cas d’intervention urgente.
L’emploi des procédés d’effarouchement acoustique doit s’effectuer dans les conditions suivantes :
– l’appareil sera placé à une distance minimale de 200 mètres des habitations et de 100 mètres des routes et chemins ;
– l’appareil sera positionné dans la direction la moins habitée et si possible dans
le sens opposé aux vents dominants ;
– dans les propriétés éloignées de plus de 500 mètres des habitations et de plus de 100 mètres des routes et chemins, les heures et jours mentionnés à l’alinéa précédent ne s’imposent pas
Article 3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours ouvrables que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis que de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h.
Article 4 : En cas de non-respect des conditions d’emploi homologué de matériels d’équipements de quelque nature qu’il soit, d’engins ou de véhicules, sur la voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné, en cas d’urgence, de cesser immédiatement les nuisances, sans préjudices des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s’appliquer.
Article 5 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée notamment par l’utilisation d’appareils audiovisuels, d’instruments de musique, d’appareils ménagers, par la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux ou par le port de chaussures à semelle dure.
Article 6 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 7 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois en vigueur.
Article 9 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
– M. le Préfet de la Corrèze ;
– M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Marcillac la Croisille.
Fait à La Roche-Canillac, le 19 juillet 2018.
Le maire, France ROUHAUD.